Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration pu Art. 3 bis
Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits stérilisés ou des laits stérilisés U.H.T. doit comporter les indications suivantes :
- en complément de la dénomination de vente lait stérilisé ou lait stérilisé U.H.T., le terme "entier", "demi-écrémé" ou "écrémé" selon le cas ;
- le numéro d'immatriculation de l'atelier de stérilisation ;
- la mention : "après ouverture, à conserver au froid et à consommer rapidement".
Les ateliers de stérilisation sont soumis à déclaration et immatriculation dans les mêmes conditions que les ateliers de pasteurisation.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1997-04-03